CONCLUSIONS RESPONSIVES

Pour son audience du 8 mars 2011 à 14 heures

Par devant Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Toulouse.

 Statuant en matière de dépens.

Dossier RG/ N°10/07313 1er chambre section 2.

 

FIN DE NON RECEVOIR "In limine litis"

En ses demandes de la SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI.

Réponse à conclusions  de la dite SCP du  4 février 2011.

 

FAX : 05-61-33-75-25

 

                 POUR:

Monsieur André LABORIE  2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)

 

Agissant : Sur le fondement de l’article 219 du code civil et pour le compte et les intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008.

-    A domicile élu de la SCP d’huissiers FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse.

 

-    A domicile  élu de la SCP d’Avoués MALET 13 rue de la Faourette 31000 Toulouse.

 

 

CONTRE :

 

La SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI. 3 rue de la Dalbade 31000 Toulouse.

 

RAPPEL DE LA PROCEDURE.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, croit avoir le droit de demander de recouvrir des dépens dans une procédure qui n’est pas terminée et justifié par l’audience de ce jour soit le 8 mars 2011.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  tente par tous malices, encore une fois et autant pour sa cliente de faire valoir devant la cour d’appel de Toulouse une situation juridique qui ne peut exister soit en l’espèce un titre définitif ayant l’autorité de la force de chose jugée et concernant un appel d’une ordonnance du 1er juin 2007.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  ne peut ignorer les règles en la matière de dépens :

-         Dans tous les cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative
aux frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la compétence d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter elle-même les exigences du "procès équitable", car elle ne fait que continuer la procédure suivie au principal
(C.E.D.H., 23 septembre 1997, affaire Robins c / Royaume-Uni, § 28, J.C.P. 1998, I, n°207, n°15 obs. F. SudreJ.

Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure principale doit être terminée.

 

Source- Jurisclasseur :

-         Il paraît toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle  (En ce sens CA  Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull. avoués 1980, n° 75, p. 18).

 

Or en l’espèce, la procédure d’appel de l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007 n’est pas close encore à ce jour, l’appel est toujours pendant et pour s’être refusée la cour de statuer dans un arrêt principal et en ses deux arrêts accessoires sur les conclusions régulièrement déposées en septembre 2008 ; celles-ci soulevant la fin de non recevoir "In limine litis"( d’ordre public).

·       Qu’un arrêt du 9 décembre 2008 a été rendu omettant sciemment de répondre aux conclusions en ses motifs, violation de l’article 455 du ncpc.

·       Qu’un arrêt du 17 mars 2009 et sur requête en omission de statuer a été rendu omettant sciemment de répondre aux conclusions en ses motifs, violation de l’article 455 du ncpc.

·       Qu’un arrêt du 12 janvier 2010 et sur requête en omission de statuer a été rendu omettant sciemment de répondre aux conclusions en ses motifs, violation de l’article 455 du ncpc.

Que sur ce dernier arrêt du 12 janvier 2010, une requête a été déposée sur l’omission encore une fois de statuer, interprétation.

Raison de l’ouverture des débats en date du 8 mars 2011 sur le fond de l’appel de l’ordonnance d’expulsion du 1er juin 2007 ou la cour ne peut se soustraire à statuer sur les motifs invoqués dans les conclusions régulièrement déposées faisant valoir dans ces dernières des motifs sérieux de FIN DE NON RECEVOIR de Madame D’ARAUJO épouse BABILE à demander et obtenir une ordonnance d’ expulsion ;  car cette dernière avait perdu tous ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication effectué par la SCP d’Avoués MALET en date du 9 février 2007.

Qu’au vu de l’’article 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er du ncpc.

 

Attendu que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le défaut de motif. ( légifrance du 25 octobre 2006 N° pourvoi 05-13014). 

 

Le défaut de motif entraîne l’annulation de la décision, non seulement lorsque le juge a accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque, sans plus en donner de raison, il a accueilli  ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou une défense au fond. ; ( légifrance du 15 septembre 2010 N° pourvoi 09-15192)

 

En revanche, le défaut de motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense, ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.

 

Il y a eu alors de sa part une omission de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est pas susceptible d’un pourvoi.

 

Qu’en conséquence il est du devoir et de l’obligation du président de la cour d’appel de réparer la décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ; 464 du ncpc.

 

Au vu que :

 

·       L’arrêt du 9 décembre 2008 est nul de plein droit.

·       L’arrêt du 17 mars 2009 est nul de plein droit.

·       L’arrêt du 12 janvier 2010 est nul de plein droit.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI est irrecevable à vouloir recouvrir des dépens de procédure sans qu’une décisions définitive soit intervenue et ayant statué sur l’appel de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ; en respectant l’article 455 du ncpc, en ses moyens de droits et de faits en ces conclusions régulièrement enrôlées soulevant la fin de non recevoir de Madame D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes devant le T.I de Toulouse.

Raison qu’une contestation aux dépens a été effectuée le 29 juin 2009.

Qu’en l’absence d’un quelconque débat contradictoire dans la procédure de dépens, Madame Catherine DREUILHE récidive encore une fois en ses obstacles de procédure en rendant une décision contraire à la loi en date du 5 novembre 2010. 

Raison pour laquelle qu’une opposition a été effectuée sur cette décision nulle de droit et dont audience a été programmée pour le 8 mars 2011 à fin que soit pris en compte par la cour de l’irrecevabilité, de la fin de non recevoir de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI en ses demandes.

A TITRE SUBSIDIAIRE MAIS TRES IMPORTANT ( afin que la Cour n’en ignore)

Sur l’irrecevabilité de Madame d’ARAUJO épouse BABILE en sa demande d’expulsion devant le T.I en date du 22 mars 2007.

( Dont appel ordonnance du 1er juin 2007).

Rappel :

Au cours d’une procédure de saisie immobilière profitant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans aucun moyen de défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement d’adjudication par excès de pouvoir en date du 21 décembre 2006, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette devenue adjudicataire.

 

Ce jugement a été rendu en violation :

 

·       Violation des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.

 

·       Violation des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ; 15 ; 16 du ncpc.

 

·       Violation en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.

 

·       Violation des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.

 

Qu’en conséquence, Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en contestation devant la chambre des criées.

 

Madame d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire avait perdu ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement d’adjudication, «  appel sur le fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au greffier en chef du T.G.I de Toulouse.

 

Qu’en conséquence, les saisis soit Monsieur et Madame LABORIE ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9 février 2007 jour de l’assignation devant la cour d’appel.

 

Que par l’action en résolution et sur le fondement de l’article 695 de l’acpc, le tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en résolution.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait délivrer la grosse du jugement à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.

 

Qu’en conséquence, le greffier «  Madame PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication en date du 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette, ne pouvait vendre en date du 5 avril 2007 notre propriété, (article 1599 du code civil) même sous une clause suspensive.

 

Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette ne pouvait faire un acte introductif d’instance le 22 mars 2007 saisissant le T.I pour obtenir une ordonnance d’expulsion.

 

Ce n’était qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007 que Madame D’ARAUJO aurait pu retrouver ses droits d’adjudicataire et après avoir accompli la publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et de l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques et dans les deux mois de ce dernier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.

 

Rappelant que le transfert de propriété se fait par la publication opposable aux tiers.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais formalisé les actes ci-dessus dans le délai de deux mois de l’arrêt rendu par la cour soit à partir du 21 mai 2007.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.

 

Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette n’a jamais signifié à Monsieur et Madame LABORIE  le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 en sa grosse ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai de l’article 478 du ncpc.

 

Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.   Paris ,   24 mars 2003: RD banc. fin. 2004, no 179, obs. Piedelièvre.  

 

Article 694 de l’acpc : _

 

 4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3, produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les conséquences en engageant une nouvelle poursuite.  Civ. 2e,  20 juill. 1987: Bull. civ. II, no 179    TGI Laon ,  réf.,  16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault  (obligation pour le conservateur des hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.

 

Conséquences :

 

Monsieur et Madame LABORIE sont toujours propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.

 

Que tous les actes passés postérieurement au 9 février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.

 

·       Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait obtenir l’ordonnance du 1er juin 2007.

 

·       Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre en exécution la dite ordonnance par l’expulsion en date du 28 mars 2008 considérée comme violation de notre propriété, de notre domicile.

 

Sur la mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette :

 

Procédures civiles d’exécution :  (loi du 9 juillet 1991).

 

Mesures d'expulsion.- Réintégration.- Absence de titre.- Titre modifié en appel après  expulsion»

L'article 31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire, que l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent.

Ainsi, une expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le locataire doit être réintégré dans les lieux.

 

TGI Paris (juge de l'exécution), 10 février 1997 ( N°  97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama Essama)

Mme Baland, V. Pt-

 

Sur les concluions des parties adverses.

Que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  ne peut se prévaloir de l’ordonnance de taxe du 25 novembre 2010, de l’arrêt du 9 décembre 2008, de l’arrêt du 17 mars 2009.

La SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI   prétant au surplus des significations des dits arrêts sans en apporter la preuve en communiquant les pièces à Monsieur et Madame LABORIE.

La SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  ne peut se prévaloir de son argumentation, que le montant n’est pas contesté car automatiquement le montant est contesté, sachant qu’aucune décision ne met fin à l’appel de l’ordonnance du 1er juin 2007 en date de sa demande.

Sur l’abus de droit de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  et préjudices causés à Monsieur et Madame LABORIE.

Qu’il est flagrant que la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI   a apporté au cours de la procédure d’appel de l’ordonnance d’expulsion de faux éléments à la cour la mettant en difficulté juridique et dans le seul but par escroquerie, abus de confiance à détourner des sommes qui ne sont pas dues, relatant en permanence une situation juridique inexacte et pour corroborer l’ordonnance du 1er juin 2007 rendu en violation de tous les moyens de défense et sur une fausse qualification juridique, Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvés leur propriété en date du 9 février 2007 et que de ce fait ne pouvaient faire à la demande de Madame D’ARAUJO épouse BABILE L’objet d’une procédure d’expulsion.

Monsieur et Madame LABORIE contraint encore une fois à se défendre en justice, raison pour laquelle qu’il serait équitable que soit condamné la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du ncpc.

 

PAR CES MOTIFS.

Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.

Ordonner la fin de non recevoir "In limine litis" de la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI  dans leur procédure de recouvrement aux dépens.

Condamner la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI par une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du ncpc pour abus de droit d’agir en justice à demander la condamnation aux dépens de Monsieur et Madame LABORIE alors que la procédure d’appel n’est pas terminée sur l’ordonnance du 1er juin 2007.

Condamner la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à la somme de 5000 euros à payer à Monsieur et Madame LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.

Condamner le SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI aux entiers dépens.

Sous toutes réserves dont acte :

 

 

Pour Monsieur et Madame LABORIE

Monsieur LABORIE André

Le 20 février 2011.