CONCLUSIONS
RESPONSIVES
Pour
son audience du 8 mars 2011 à 14 heures
Par
devant Monsieur le Président de la Cour d’Appel de Toulouse.
Statuant
en matière de dépens.
Dossier RG/ N°10/07313 1er
chambre section 2.
FIN DE NON RECEVOIR
"In limine litis"
En ses
demandes de la SCP d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI.
Réponse
à conclusions de la dite SCP du 4 février 2011.
FAX : 05-61-33-75-25
POUR:
Monsieur
André LABORIE 2 rue de la Forge
(transfert du courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 20 mai 1956 à
Toulouse demandeur d’emploi.( suite à la violation de son domicile et à son
expulsion irrégulière en date du 27 mars 2008)
Agissant : Sur le fondement de l’article 219 du code civil et pour le compte et les
intérêts de Monsieur et Madame LABORIE Suzette 2 rue de la Forge (transfert du
courrier poste restante) 31650 Saint ORENS, né le 28 août 1953. .( suite à la
violation de son domicile et à son expulsion irrégulière en date du 27 mars
2008.
-
A domicile élu de la SCP d’huissiers
FERRAN 18 rue tripière 31000 Toulouse.
-
A domicile élu de la SCP d’Avoués MALET 13 rue de la
Faourette 31000 Toulouse.
CONTRE :
La SCP
d’Avoués CANTALOUBE - FERRIEU - CERRI. 3 rue de la Dalbade 31000 Toulouse.
RAPPEL DE LA PROCEDURE.
Que la
SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI, croit avoir le droit de demander de
recouvrir des dépens dans une procédure qui n’est pas terminée et justifié par
l’audience de ce jour soit le 8 mars 2011.
Que la
SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI
tente par tous malices, encore une fois et autant pour sa cliente de
faire valoir devant la cour d’appel de Toulouse une situation juridique qui ne
peut exister soit en l’espèce un titre définitif ayant l’autorité de la force
de chose jugée et concernant un appel d’une ordonnance du 1er juin
2007.
Que la SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI ne peut ignorer
les règles en la matière de dépens :
-
Dans tous les
cas, selon la Cour européenne des droits de l'homme, la procédure relative
aux frais de justice, issus d'une procédure principale relevant de la
compétence d'attribution de l'article 6.1 de la Convention, doit respecter
elle-même les exigences du "procès équitable", car elle ne fait que
continuer la procédure suivie au principal (C.E.D.H., 23 septembre 1997, affaire Robins c / Royaume-Uni, § 28,
J.C.P. 1998, I, n°207, n°15 obs. F. SudreJ.
Qu’il est rappelé qu’en matière de dépens la procédure
principale doit être terminée.
Source-
Jurisclasseur :
-
Il paraît
toutefois nécessaire que l'instance ayant donné lieu aux dépens soit close et donc qu'il y ait déjà une
décision statuant sur les dépens. La vérification ne peut intervenir que
lorsque tout est terminé. Il n'y a pas de vérification provisionnelle (En ce sens CA Paris, prem. prés., 24 mars 1980 : Bull.
avoués 1980, n° 75, p. 18).
Or en l’espèce, la procédure d’appel de
l’ordonnance d’expulsion rendu le 1er juin 2007 n’est pas close
encore à ce jour, l’appel est toujours pendant et pour s’être refusée la cour
de statuer dans un arrêt principal et en ses deux arrêts accessoires sur les
conclusions régulièrement déposées en septembre 2008 ; celles-ci soulevant
la fin de non recevoir "In limine litis"( d’ordre public).
·
Qu’un arrêt du 9 décembre
·
Qu’un arrêt du 17 mars
2009 et sur requête en omission de statuer a été rendu omettant
sciemment de répondre aux conclusions en ses motifs, violation de l’article 455 du ncpc.
·
Qu’un arrêt du 12 janvier
2010 et sur requête en omission de statuer a été rendu omettant
sciemment de répondre aux conclusions en ses motifs, violation de l’article 455 du ncpc.
Que
sur ce dernier arrêt du 12 janvier 2010, une requête a été déposée sur
l’omission encore une fois de statuer, interprétation.
Raison de l’ouverture
des débats en date du 8 mars 2011 sur le fond de l’appel de l’ordonnance
d’expulsion du 1er juin 2007 ou la cour ne peut se soustraire à statuer sur les
motifs invoqués dans les conclusions régulièrement déposées faisant valoir dans
ces dernières des motifs sérieux de FIN DE NON RECEVOIR de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE à demander et obtenir une ordonnance d’
expulsion ; car cette dernière
avait perdu tous ses droits de propriété par l’action en résolution du jugement
d’adjudication effectué par la SCP d’Avoués MALET en date du 9 février 2007.
Qu’au vu de
l’’article 455, alinéa 1er, et 458, alinéa 1er du ncpc.
Attendu que tout jugement
doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue le
défaut de motif. ( légifrance du 25 octobre 2006 N° pourvoi 05-13014).
Le défaut de motif entraîne l’annulation
de la décision, non seulement lorsque le juge a
accueilli ou rejeté une demande sans en donner la raison, mais aussi lorsque,
sans plus en donner de raison, il a accueilli
ou rejeté une exception, une fin de non recevoir, un moyen de nullité ou
une défense au fond. ; ( légifrance du 15 septembre 2010 N°
pourvoi 09-15192)
En revanche, le défaut de
motif ne donne pas ouverture à cassation lorsque
le juge, ne s’étant pas expliqué sur des prétentions en demande ou en défense,
ne s’est pas prononcé, non plus, dans son dispositif, sur ces prétentions.
Il y a eu alors de sa part une omission
de statuer qui, pouvant être réparée conformément à la procédure prévue à
l’article 463 du nouveau code de procédure civile, n’est
pas susceptible d’un pourvoi.
Qu’en conséquence il est
du devoir et de l’obligation du président de la cour d’appel de réparer la
décision et les précédentes sur le fondement des articles 462 ; 463 ;
464 du ncpc.
Au vu que :
·
L’arrêt du 9 décembre 2008 est nul de plein droit.
·
L’arrêt du 17 mars 2009 est nul de plein droit.
·
L’arrêt du 12 janvier 2010 est nul de plein droit.
Que la SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI est irrecevable à vouloir recouvrir des dépens de
procédure sans qu’une décisions définitive soit intervenue et ayant statué sur
l’appel de l’ordonnance d’expulsion rendue le 1er juin 2007 ;
en respectant l’article 455 du ncpc, en ses moyens de droits et de faits en ces
conclusions régulièrement enrôlées soulevant la fin de non recevoir de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE en ses demandes devant le T.I de Toulouse.
Raison
qu’une contestation aux dépens a été effectuée le 29 juin 2009.
Qu’en l’absence d’un quelconque
débat contradictoire dans la procédure de dépens, Madame Catherine DREUILHE
récidive encore une fois en ses obstacles de procédure en rendant une décision
contraire à la loi en date du 5 novembre 2010.
Raison
pour laquelle qu’une opposition a été effectuée sur
cette décision nulle de droit et dont audience a été programmée pour le 8 mars
2011 à fin que soit pris en compte par la cour de l’irrecevabilité, de la fin
de non recevoir de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI en ses demandes.
A TITRE
SUBSIDIAIRE MAIS TRES IMPORTANT ( afin que la Cour n’en ignore)
Sur
l’irrecevabilité de Madame d’ARAUJO épouse BABILE en sa demande d’expulsion
devant le T.I en date du 22 mars 2007.
( Dont appel ordonnance du 1er
juin 2007).
Rappel :
Au cours d’une procédure de saisie immobilière
profitant que Monsieur LABORIE André était incarcéré, sans aucun moyen de
défense, Monsieur CAVE Michel a rendu un jugement d’adjudication par excès de
pouvoir en date du 21 décembre 2006, Madame d’ARAUJO épouse BABILE Suzette
devenue adjudicataire.
Ce jugement a été rendu
en violation :
·
Violation
des articles 6 ; 6-1 de la CEDH.
·
Violation
des droits de défense, violation en droit interne des articles 14 ;
15 ; 16 du ncpc.
·
Violation
en droit interne de l’article 651 du ncpc, les actes antérieurs saisissant la
chambre des criées n’ont pas été portés à la connaissance des parties.
·
Violation
des articles 502 et 503 du ncpc, les différents actes rendus avant le jugement
d’adjudication rendu par excès de pouvoir n’ont pas été portés à la
connaissance des parties, privant ces derniers de voies de recours.
Qu’en
conséquence,
Monsieur et Madame LABORIE ont été privés de déposer un dire en contestation
devant la chambre des criées.
Madame
d’ARAUJO épouse BABILE adjudicataire avait perdu ses droits de propriété par
l’action en résolution du jugement d’adjudication, « appel sur le
fondement de l’article 750 de l’accpc » action faite par assignation des
parties le 9 février 2007 par la SCP d’avoué MALET à ma demande et dénoncée au
greffier en chef du T.G.I de Toulouse.
Qu’en conséquence, les saisis soit Monsieur et
Madame LABORIE ont retrouvé le droit de propriété à partir du 9 février 2007
jour de l’assignation devant la cour d’appel.
Que par l’action en résolution et sur le
fondement de l’article 695 de l’acpc,
le tribunal se devait de surseoir jusqu’à l’arrêt à rendre sur l’action en
résolution.
Qu’en conséquence, le greffier « Madame
PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait délivrer la grosse du jugement
à Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette en date du 27 février 2007.
Qu’en conséquence, le greffier « Madame
PUISSEGUR Marie Claude » ne pouvait faire publier le jugement
d’adjudication en date du 20 mars 2007. (article 750 de l’acpc ).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette, ne pouvait faire publier le jugement d’adjudication le 20 mars 2007. (article
750 de l’acpc ).
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette, ne pouvait vendre en date du 5 avril 2007 notre propriété, (article
1599 du code civil) même sous une clause suspensive.
Qu’en conséquence, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette ne pouvait faire un acte introductif d’instance le 22 mars 2007
saisissant le T.I pour obtenir une ordonnance d’expulsion.
Ce n’était qu’à partir de l’arrêt du 21 mai 2007
que Madame D’ARAUJO aurait pu retrouver ses droits d’adjudicataire et après
avoir accompli la publication du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et
de l’arrêt du 21 mai 2007 à la conservation des hypothèques et dans les deux
mois de ce dernier sur le fondement de l’article 750 de l’acpc.
Rappelant que le transfert de propriété se fait
par la publication opposable aux tiers.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais formalisé les actes ci-dessus dans le délai de deux mois de
l’arrêt rendu par la cour soit à partir du 21 mai 2007.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais publié le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006 et son
arrêt du 21 mai 2007 dans le délai prescrit par l’article 694 de l’acpc.
Qu’en l’espèce, Madame D’ARAUJO épouse BABILE
Suzette n’a jamais signifié à Monsieur et Madame LABORIE le jugement d’adjudication du 21 décembre 2006
en sa grosse ainsi que son arrêt du 21 mai 2007 dans le délai de l’article 478
du ncpc.
Article 694 de l’acpc 4 bis. A défaut de publication
dans les trois ans, l'ensemble de la procédure de saisie, notamment le jugement
d'adjudication sur surenchère, est rétroactivement privé de tout effet.
Paris , 24 mars 2003: RD banc. fin.
2004, no 179, obs. Piedelièvre.
Article 694 de l’acpc : _
4. La péremption instituée par l'art. 694, al. 3,
produit ses effets de plein droit à l'expiration du délai prévu et il
appartient à tout intéressé, y compris le poursuivant, d'en tirer les
conséquences en engageant une nouvelle poursuite. Civ. 2e, 20 juill.
1987: Bull. civ. II, no 179
TGI Laon , réf.,
16 févr. 1989: D. 1990. 110, note Prévault (obligation pour le conservateur des
hypothèques d'effectuer la nouvelle publication.
Conséquences :
Monsieur et Madame LABORIE sont toujours
propriétaires de leur résidence située au N° 2 rue de la forge 31650 Saint
Orens, Madame D’ARAUJO épouse BABILE n’a jamais pu retrouver ses droits de
propriété depuis sa perte en date du 9 février 2007.
Que tous les actes passés postérieurement au 9
février 2007 sans avoir retrouvé son droit de propriété sont nuls de plein
droit et ne peuvent ouvrir à un quelconque droit.
·
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait obtenir
l’ordonnance du 1er juin 2007.
·
Que Madame D’ARAUJO épouse BABILE ne pouvait mettre en
exécution la dite ordonnance par l’expulsion en date du 28 mars 2008 considérée
comme violation de notre propriété, de notre domicile.
Sur la
mise en exécution de l’ordonnance du 1er juin 2007 à la demande de
Madame D’ARAUJO épouse BABILE Suzette :
Procédures civiles
d’exécution : (loi du 9 juillet 1991).
Mesures d'expulsion.-
Réintégration.- Absence de titre.- Titre modifié en appel après expulsion»
L'article
31 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que l'exécution forcée peut être
poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire,
que
l'exécution est poursuivie aux risques du créancier qui, si le
titre est ultérieurement modifié, devra restituer le débiteur dans ses droits
en nature ou par équivalent.
Ainsi, une
expulsion pratiquée en vertu d'une ordonnance de référé qui a été
ultérieurement infirmée en appel, n'a plus dès lors de fondement, et le
locataire doit être réintégré dans les lieux.
TGI Paris (juge de
l'exécution), 10 février 1997 ( N° 97-302.- Société Paris Rome c/ M. Ntsama
Essama)
Mme Baland, V. Pt-
Sur les concluions
des parties adverses.
Que la SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI ne peut se
prévaloir de l’ordonnance de taxe du 25 novembre 2010, de l’arrêt du 9 décembre
2008, de l’arrêt du 17 mars 2009.
La SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI prétant au surplus des significations des dits
arrêts sans en apporter la preuve en communiquant les pièces à Monsieur et
Madame LABORIE.
La SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI ne peut se
prévaloir de son argumentation, que le montant n’est pas contesté car automatiquement
le montant est contesté, sachant qu’aucune décision ne met fin à l’appel de
l’ordonnance du 1er juin 2007 en date de sa demande.
Sur
l’abus de droit de la SCP d’avoué CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI et préjudices causés à Monsieur et Madame
LABORIE.
Qu’il est flagrant que la SCP d’avoué
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI a apporté au cours de la procédure d’appel de
l’ordonnance d’expulsion de faux éléments à la cour la mettant en difficulté
juridique et dans le seul but par escroquerie, abus de confiance à détourner
des sommes qui ne sont pas dues, relatant en permanence une situation juridique
inexacte et pour corroborer l’ordonnance du 1er juin 2007 rendu en
violation de tous les moyens de défense et sur une fausse qualification
juridique, Monsieur et Madame LABORIE avaient retrouvés leur propriété en date
du 9 février 2007 et que de ce fait ne pouvaient faire à la demande de Madame
D’ARAUJO épouse BABILE L’objet d’une procédure d’expulsion.
Monsieur et Madame LABORIE
contraint encore une fois à se défendre en justice, raison pour laquelle qu’il
serait équitable que soit condamné la SCP CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à la somme de 5000 euros au titre de
l’article 700 du ncpc.
PAR
CES MOTIFS.
Rejeter toutes conclusions contraires et mal fondées.
Ordonner la fin de non recevoir
"In limine litis" de la SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI dans leur
procédure de recouvrement aux dépens.
Condamner la SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI par une amende civile sur le fondement de l’article
32-1 du ncpc pour abus de droit d’agir en justice à demander la condamnation
aux dépens de Monsieur et Madame LABORIE alors que la procédure d’appel n’est
pas terminée sur l’ordonnance du 1er juin 2007.
Condamner la SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI à la somme de 5000 euros à payer à Monsieur et Madame
LABORIE sur le fondement de l’article 700 du ncpc.
Condamner le SCP
CANTALOUBE-FERRIEU-CERRI aux entiers dépens.
Sous
toutes réserves dont acte :
Pour Monsieur et Madame
LABORIE
Monsieur LABORIE André
Le 20 février 2011.